jeudi 22 juillet 2010

Le président du jury d'un concours doit pouvoir être identifié

Aux termes du second alinéa de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000, toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. S’agissant de la délibération d’un jury d’examen professionnel, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu’une telle délibération porte la signature du président du jury accompagnée des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité.

Le Conseil d’Etat désapprouve la Cour administrative d’appel de Bordeaux d’avoir annulé un jugement prononçant la nullité d’une délibération, alors que le prénom du président d’un jury d’examen professionnel ne figurait pas sur la délibération litigieuse de ce jury et que, dès lors qu’aucune autre mention de cette délibération ni aucun autre document porté à la connaissance du requérant ne permettait de connaître aisément le prénom de ce président, et donc par là même d’identifier celui-ci avec certitude, cette méconnaissance des dispositions de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 devant être regardée comme revêtant en l’espèce un caractère substantiel, qui entache l’acte attaqué d’illégalité.

CE n°328686 M.M. du 28 mai 2010

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