Un membre de jury doit s'abstenir de participer aux interrogations et
délibérations s'il a des liens personnels ou professionnels avec un
candidat qui seraient de nature à influer sur son appréciation.
Suite à un concours de recrutement externe du corps des ingénieurs
d'études du ministère de l'enseignement, le tribunal administratif avait
annulé la délibération du jury de concours ainsi que l'arrêté de
nomination en qualité de stagiaire d'une lauréate du concours.
La juridiction d'appel a considéré que la seule circonstance qu'un
membre d'un jury connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il
s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat.
La CAA a en revanche considéré qu'un membre de jury qui aurait avec un
candidat des liens tenant à la vie personnelle ou aux activités
professionnelles qui seraient de nature à influer sur son appréciation,
doit s'abstenir de participer, de quelque manière que ce soit, aux
interrogations et aux délibérations qui concernent ce candidat.
Au cas d'espèce, la CAA a constaté que le président du jury d'admission,
qui était le secrétaire général du vice-rectorat, était également le
responsable direct de la lauréate du concours avec laquelle il
entretenait des rapports professionnels très réguliers.
La CAA a considéré que les liens professionnels existant entre le
secrétaire général et la lauréate étaient bien, eu égard à leur durée et
à leur nature, susceptibles d'exercer une influence sur l'appréciation
que le président du jury pouvait avoir sur les mérites de l'agent.
Il a été conclu qu'en ne s'abstenant pas de participer aux
interrogations et aux délibérations du jury, le secrétaire général
n'avait pas respecté le principe d'impartialité.
(CAA Paris - 5 juin 2012 - n° 10 PA 04231)(Décision transposable à la
fonction publique territoriale)
Source: LettreduCadre
Avis aux CDG/CNFPT
RF97480
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